Manipulation et Prudence.... Le statut des généraux placés en 2° section examiné par le sénat..... En 2009
Un point est utile sur le statut des généraux placés en 2° section, puisque cela fait débat, et cela, pour éviter tout amalgame et ne pas tomber dans le piège dans lequel certains pourraient tomber, celui de la manipulation et de la désinformation. Jusqu’à preuve du contraire, rien ne prouve, en effet, que l’auteur ou les auteurs de cette tribune appartiennent réellement au monde militaire, si le doute est permis, cela ne remet pas en cause les débats d’idées, mais pourraient servir ceux qui démontreraient l’irresponsabilité d’une libéralisation progressive de la parole au sein de l’institution. Certains signes venant de l’étranger, et notamment d’une agence de presse russe, que je ne citerais pas pour ne pas faire de publicité, s’est emparée très habilement de la polémique naissante pour démontrer avec des méthodes parfaitement maîtrisées, les points faibles réels ou supposés de notre défense. Il faut donc être responsable et vigilant. Autant sur les blogs qu’au sein des communicants de la défense qui usent sans grand discernement de leur pouvoir de rétention de l’information.
En 2009, le Sénat avait examiné le Titre III du statut général des militaires qui regroupe quatre catégories de militaires, dont les officiers généraux (articles 76 à 82). Leur réflexion de l'époque méritent d'être relu pour une meilleure compréhension.
« Comme dans le statut général actuel, le projet de loi consacre un chapitre aux officiers généraux dont la principale particularité reste d'être répartis entre deux sections, dont une deuxième section constituant un cadre de réserve sans limite d'âge. Le projet de loi clarifie le mode de nomination des officiers généraux en mettant fin à la pratique du « conditionnalat ».
Suit l’examen du projet de loi :
Article 76
Première et deuxième sections
« L'article 76 reprend une formulation très proche de celle de l'article 72 de l'actuel statut général des militaires. Il dispose que les officiers généraux sont répartis en deux sections.
La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c'est à dire placés dans l'une des quatre positions statutaires.
La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement et dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.
Le dernier alinéa de l'article précise que les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
….. Selon les informations fournies, sur plus de 5 400 officiers généraux de la deuxième section, moins d'une centaine sont rappelés chaque année en première section par le ministre (96 en 2002, 94 en 2003 comme en 2004). Ils tiennent des emplois de chargé de mission, de directeur d'exercice, de président de jury de concours, de membre de la commission des recours des militaires ou de « senior concept developper » à l'OTAN.
Deux cas sont cependant à distinguer dans le rappel éventuel d'un officier général de la deuxième section. Dans le premier cas, le plus fréquent, l'officier général reste dans la deuxième section et se voit confier une mission dans un cadre contractuel. Dans le second cas, l'officier général peut assurer une fonction d'encadrement, par exemple un commandement organique ou opérationnel, et il est temporairement replacé en première section, sans toutefois pouvoir servir au-delà de la limite d'âge de cette première section (61 ans) ».
« S'agissant de la question de la limite d'âge des officiers généraux placés en 2ème section, la commission de révision du statut général indique simplement dans son rapport qu'elle « a examiné l'opportunité de limiter la période passée en deuxième section et de placer automatiquement les officiers généraux en position de retraite à partir de 68 ans, qui est actuellement la limite d'âge la plus élevée de la fonction publique » mais « n'a finalement pas retenu cette solution ».
Les justifications des rapporteurs sont les suivantes : « au-delà du vivier de compétences qu'elle constitue, la deuxième section se justifie essentiellement par la possibilité qu'elle offre d'accorder une reconnaissance à certains officiers, le plus souvent issus du recrutement direct, qui ne peuvent accéder au généralat avant le terme de leur carrière »
« Les officiers généraux placés en deuxième section perçoivent une solde de réserve, dont le montant est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements en train.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sous réserve d'un amendement de précision visant à bien distinguer le cas particulier dans lequel un officier général de la deuxième section est replacé en première section, en fonction des nécessités de l'encadrement, de manière à éviter toute confusion avec les cas dans lequel l'officier général rappelé par le ministre de la défense demeure en deuxième section. »
Pour l’ensemble des conclusions, le lien est le suivant : http://www.senat.fr/rap/l04-154/l04-15420.html
Ce qu’il faut retenir : Le statut des officiers généraux placés en 2° section n’évoluera quasiment pas :
Les officiers généraux de la deuxième section :
- disposent de la liberté de conscience, d'opinion, d'expression et d'information dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les autres militaires en situation d'activité ; ils sont notamment soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et à l'obligation de discrétion pour les faits ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
- bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées ;
- bénéficient de la protection juridique accordée aux militaires par l'article 15.
L'article 79 précise en outre que les officiers généraux perçoivent une solde de réserve dont le versement est suspendu en cas de replacement temporaire en première section. (dont le montant est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements en train.)
Voici dons la réalité de ce statut, il ne me paraît pas scandaleux, par comparaison à d’autres statuts de hauts fonctionnaires tout relativement privilégiés. S’il devait être remis en cause il serait nécessaire de le lier à la révision de tous les statuts particuliers de la haute fonction publique.. Le débat continue, la réflexion doit continuer en prenant garde aux manipulations provenant de tous ceux à l’extérieur comme à l’intérieur du système dont les intérêts divergents peuvent néanmoins converger pour un temps. La manipulation rejoint parfois l’hypocrisie et « la séduction a toujours été une histoire de manipulation » cela vaut autant pour les communicants que pour les acteurs ou les « sujets » des manipulateurs
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